B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
127. La Régie approuve, aux conditions qu’elle détermine, une méthode de conception, un procédé de construction de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi lorsqu’elle estime que leur qualité est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.
Il en est de même lorsqu’elle estime que la sécurité du public est également assurée.
1985, c. 34, a. 127; 1991, c. 74, a. 168.