B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
125. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance de la Régie refuse ou néglige d’y donner suite, la Régie ou toute personne intéressée peut présenter une demande à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le tribunal peut ordonner, le cas échéant, que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu’il indique ou autoriser la Régie à le faire aux frais de cette personne.
1985, c. 34, a. 125; 1991, c. 74, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
125. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance de la Régie refuse ou néglige d’y donner suite, la Régie ou toute personne intéressée peut présenter une requête à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le tribunal peut ordonner, le cas échéant, que des travaux soient effectués aux frais de la personne qu’il indique ou autoriser la Régie à le faire aux frais de cette personne.
1985, c. 34, a. 125; 1991, c. 74, a. 168.