B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
124. La Régie peut ordonner la fermeture, l’évacuation ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment ou d’un équipement destiné à l’usage du public, de même que l’arrêt de fonctionnement ou d’utilisation ou la démolition d’une installation non rattachée à un bâtiment, d’une installation d’équipements pétroliers ou d’une installation ou d’un équipement dans un bâtiment, lorsqu’elle estime qu’il y a un danger pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes.
Elle doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais.
L’endroit ne peut être réouvert ou l’installation utilisée avant que la Régie ne l’ait autorisé.
1985, c. 34, a. 124; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 54; 2005, c. 10, a. 55.
124. La Régie peut ordonner la fermeture, l’évacuation ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment ou d’un équipement destiné à l’usage du public, de même que l’arrêt de fonctionnement ou d’utilisation ou la démolition d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation ou d’un équipement dans un bâtiment, lorsqu’elle estime qu’il y a un danger pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes.
Elle doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais.
L’endroit ne peut être réouvert ou l’installation utilisée avant que la Régie ne l’ait autorisé.
1985, c. 34, a. 124; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 54.