B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
122. La Régie peut, si elle l’estime opportun, donner par écrit, un avis de correction indiquant à une personne les défectuosités qu’elle a constatées et fixer un délai pour permettre à cette personne de se conformer à la présente loi et ses règlements.
La Régie peut, en outre, dans cet avis enjoindre cette personne de prendre pendant ce délai toute mesure supplétive qu’elle juge nécessaire en vue de rendre sécuritaire le bâtiment, l’équipement destiné à l’usage du public, l’installation non rattachée à un bâtiment ou l’installation d’équipements pétroliers pour les personnes qui y habitent, le fréquentent, l’utilisent ou, selon le cas, qui y ont accès.
Cette personne doit y donner suite dans le délai imparti.
1985, c. 34, a. 122; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 52; 2005, c. 10, a. 53.
122. La Régie peut, si elle l’estime opportun, donner par écrit, un avis de correction indiquant à une personne les défectuosités qu’elle a constatées et fixer un délai pour permettre à cette personne de se conformer à la présente loi et ses règlements.
La Régie peut, en outre, dans cet avis enjoindre cette personne de prendre pendant ce délai toute mesure supplétive qu’elle juge nécessaire en vue de rendre sécuritaire le bâtiment, l’équipement destiné à l’usage du public ou l’installation non rattachée à un bâtiment pour les personnes qui y habitent, le fréquentent, l’utilisent ou, selon le cas, qui y ont accès.
Cette personne doit y donner suite dans le délai imparti.
1985, c. 34, a. 122; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 52.