B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
114. La Régie peut exiger d’un administrateur de plan de garantie, d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, d’un fabricant d’un appareil sous pression, d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, d’un architecte ou d’un ingénieur, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi.
1985, c. 34, a. 114; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 50; 2005, c. 10, a. 48; 2011, c. 35, a. 25.
114. La Régie peut exiger d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier, d’un fabricant d’un appareil sous pression, d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers, d’un architecte ou d’un ingénieur, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi.
1985, c. 34, a. 114; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 50; 2005, c. 10, a. 48.
114. La Régie peut exiger d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment, d’un fabricant d’un appareil sous pression, d’une entreprise de distribution de gaz, d’un architecte ou d’un ingénieur, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi.
1985, c. 34, a. 114; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 50.
114. La Régie peut exiger d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment, d’un architecte ou d’un ingénieur, qu’il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d’un matériau, d’un équipement ou d’une installation afin de s’assurer de sa conformité à la présente loi.
1985, c. 34, a. 114; 1991, c. 74, a. 168.