B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
109.5. (Abrogé).
1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 22.
109.5. Les membres du comité consultatif et de ses sous-comités ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Régie.
1991, c. 74, a. 47.