B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
104. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 104; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 22.
104. Le comité consultatif a pour seule fonction de donner à la Régie des avis sur toute question qu’elle lui soumet relativement à l’administration de la présente loi.
La Régie doit demander un avis au comité consultatif préalablement à l’adoption du code de construction, du code de sécurité, de tout règlement visé aux paragraphes 1°, 2°, 2.3°, 5°, 5.2°, 16° à 18°, 19.1°, 19.7° et 20° à 36.1° de l’article 185 ainsi qu’à la répartition du budget.
Cet avis doit être transmis à la Régie dans les 30 jours d’une telle demande ou dans un délai moindre pour les motifs que la Régie indique; à défaut par le comité consultatif de lui transmettre l’avis dans le délai imparti, l’avis est réputé avoir été donné dans ce délai.
Les avis du comité consultatif ne lient pas la Régie.
1985, c. 34, a. 104; 1991, c. 74, a. 47.
104. Le président et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et les devoirs de leurs fonctions.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Tout autre membre du conseil ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et toute décision concernant cette entreprise.
1985, c. 34, a. 104.