B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
103. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 103; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 22.
103. Le ministre procède à la formation d’un comité consultatif.
1985, c. 34, a. 103; 1991, c. 74, a. 47.
103. Les traitements et les autres conditions de travail de même que les dépenses d’opération de la Commission sont à la charge de cette dernière.
1985, c. 34, a. 103.