A-9 - Loi sur les agents de recouvrement

Texte complet
8. Quiconque enfreint quelques-unes des dispositions de la présente loi, peut, en sus de toute peine édictée par la loi, être condamné sur poursuite sommaire, en sus des frais, à une amende n’excédant pas deux cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, à un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 43, a. 8.