A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
4. 1.  Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre au ministre de la Sécurité publique sa demande dans la forme prescrite accompagnée des documents et du cautionnement prévus par les règlements.
2.  Le ministre de la Sécurité publique délivre le permis si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
3.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis transmis de bonne foi au ministre de la Sécurité publique.
4.  Les articles 12 à 36 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6) s’appliquent aux cautionnements exigés par les règlements faits en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 42, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
4. 1.  Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre au Solliciteur général sa demande dans la forme prescrite accompagnée des documents et du cautionnement prévus par les règlements.
2.  Le Solliciteur général délivre le permis si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
3.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis transmis de bonne foi au Solliciteur général.
4.  Les articles 12 à 36 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6) s’appliquent aux cautionnements exigés par les règlements faits en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 42, a. 4; 1986, c. 86, a. 41.
4. 1.  Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre au procureur général sa demande dans la forme prescrite accompagnée des documents et du cautionnement prévus par les règlements.
2.  Le procureur général délivre le permis si, après enquête, il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par les règlements.
3.  Nul ne peut intenter une action fondée sur des renseignements relatifs à la délivrance ou au renouvellement d’un permis transmis de bonne foi au procureur général.
4.  Les articles 12 à 36 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6) s’appliquent aux cautionnements exigés par les règlements faits en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 42, a. 4.