A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
14. Le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis d’une agence ou d’un agent qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  s’adonne à des occupations ou professions autres que celles qui sont permises par les règlements.
Avant de prendre une telle décision, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S. R. 1964, c. 42, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1997, c. 43, a. 19.
14. Le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis d’une agence ou d’un agent qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  s’adonne à des occupations ou professions autres que celles qui sont permises par les règlements.
S. R. 1964, c. 42, a. 14; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
14. Le Solliciteur général a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis d’une agence ou d’un agent qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  s’adonne à des occupations ou professions autres que celles qui sont permises par les règlements.
S. R. 1964, c. 42, a. 14; 1986, c. 86, a. 41.
14. Le procureur général a le pouvoir de suspendre ou de révoquer le permis d’une agence ou d’un agent qui
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  a cessé d’avoir les qualités requises pour retenir son permis;
c)  a été déclaré coupable d’un acte criminel, ou
d)  s’adonne à des occupations ou professions autres que celles qui sont permises par les règlements.
S. R. 1964, c. 42, a. 14.