A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
10. Un titulaire de permis ne peut:
a)  utiliser un uniforme ou insigne sans que le ministre de la Sécurité publique l’ait approuvé par écrit;
a.1)  utiliser un véhicule sans que le ministre de la Sécurité publique ait approuvé par écrit ses caractéristiques et ses normes d’identification;
b)  percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s’annoncer comme tel.
S. R. 1964, c. 42, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 197; 1997, c. 43, a. 875.
10. Un détenteur de permis ne peut:
a)  utiliser un uniforme ou insigne sans que le ministre de la Sécurité publique l’ait approuvé par écrit;
a.1)  utiliser un véhicule sans que le ministre de la Sécurité publique ait approuvé par écrit ses caractéristiques et ses normes d’identification;
b)  percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s’annoncer comme tel.
S. R. 1964, c. 42, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 197.
10. Un détenteur de permis ne peut:
a)  utiliser un uniforme ou insigne sans que le ministre de la Sécurité publique l’ait approuvé par écrit;
b)  percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s’annoncer comme tel.
S. R. 1964, c. 42, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
10. Un détenteur de permis ne peut:
a)  utiliser un uniforme ou insigne sans que le Solliciteur général l’ait approuvé par écrit;
b)  percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s’annoncer comme tel.
S. R. 1964, c. 42, a. 10; 1986, c. 86, a. 41.
10. Un détenteur de permis ne peut:
a)  utiliser un uniforme ou insigne sans que le procureur général l’ait approuvé par écrit;
b)  percevoir une créance pour autrui, agir comme agent de recouvrement de créances ou s’annoncer comme tel.
S. R. 1964, c. 42, a. 10.