A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
90. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes, à une association non personnalisée ou à une personne physique, son nom et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2020, c. 21, a. 90.
En vig.: 2021-02-01
90. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes, à une association non personnalisée ou à une personne physique, son nom et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2020, c. 21, a. 90.