A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
9. Le gel de sécurité interdit à l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet de communiquer les renseignements personnels qu’il contient ainsi que ceux qu’il produit à partir de ceux-ci, lorsque cette communication a pour fin la conclusion d’un contrat de crédit, l’augmentation du crédit consenti en vertu d’un tel contrat ou la conclusion d’un contrat de louage à long terme de biens ou d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance.
L’agent doit aviser le tiers, à qui le gel lui interdit de communiquer les renseignements personnels, de l’existence de ce gel.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
Toutefois, ces définitions s’appliquent même si la personne concernée n’est pas un consommateur.
2020, c. 21, a. 9.
En vig.: 2023-02-01
9. Le gel de sécurité interdit à l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet de communiquer les renseignements personnels qu’il contient ainsi que ceux qu’il produit à partir de ceux-ci, lorsque cette communication a pour fin la conclusion d’un contrat de crédit, l’augmentation du crédit consenti en vertu d’un tel contrat ou la conclusion d’un contrat de louage à long terme de biens ou d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance.
L’agent doit aviser le tiers, à qui le gel lui interdit de communiquer les renseignements personnels, de l’existence de ce gel.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
Toutefois, ces définitions s’appliquent même si la personne concernée n’est pas un consommateur.
2020, c. 21, a. 9.
Non en vigueur
9. Le gel de sécurité interdit à l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet de communiquer les renseignements personnels qu’il contient ainsi que ceux qu’il produit à partir de ceux-ci, lorsque cette communication a pour fin la conclusion d’un contrat de crédit, l’augmentation du crédit consenti en vertu d’un tel contrat ou la conclusion d’un contrat de louage à long terme de biens ou d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance.
L’agent doit aviser le tiers, à qui le gel lui interdit de communiquer les renseignements personnels, de l’existence de ce gel.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
Toutefois, ces définitions s’appliquent même si la personne concernée n’est pas un consommateur.
2020, c. 21, a. 9.