A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
63. Les frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi sont à la charge des agents d’évaluation du crédit; ils sont déterminés par le gouvernement pour une période qu’il fixe, mais n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement prévoit, par règlement, les règles selon lesquelles les frais sont répartis par l’Autorité entre les agents d’évaluation du crédit.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque agent doit payer en vertu du présent article.
2020, c. 21, a. 63; 2022, c. 3, a. 118.
63. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des agents d’évaluation du crédit; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Le gouvernement prévoit, par règlement, les règles selon lesquelles l’Autorité répartit ces frais entre les agents d’évaluation du crédit.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque agent doit payer en vertu du présent article.
2020, c. 21, a. 63.
En vig.: 2021-02-01
63. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application de la présente loi sont à la charge des agents d’évaluation du crédit; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Le gouvernement prévoit, par règlement, les règles selon lesquelles l’Autorité répartit ces frais entre les agents d’évaluation du crédit.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque agent doit payer en vertu du présent article.
2020, c. 21, a. 63.