A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
62. L’agent d’évaluation du crédit doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre le concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission d’un document prévue par la présente loi.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2020, c. 21, a. 62.
En vig.: 2021-02-01
62. L’agent d’évaluation du crédit doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre le concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission d’un document prévue par la présente loi.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2020, c. 21, a. 62.