A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
5. Lorsque l’Autorité désigne un agent de renseignements personnels ou révoque la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, elle lui notifie un document qui atteste cette décision. L’Autorité transmet une reproduction du document au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision de l’Autorité et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de la désignation ou, selon le cas, de sa révocation.
2020, c. 21, a. 5.
En vig.: 2021-02-01
5. Lorsque l’Autorité désigne un agent de renseignements personnels ou révoque la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, elle lui notifie un document qui atteste cette décision. L’Autorité transmet une reproduction du document au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision de l’Autorité et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de la désignation ou, selon le cas, de sa révocation.
2020, c. 21, a. 5.