A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
48. Un agent d’évaluation du crédit doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit des pratiques de gestion appropriées.
2020, c. 21, a. 48.
En vig.: 2021-02-01
48. Un agent d’évaluation du crédit doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit des pratiques de gestion appropriées.
2020, c. 21, a. 48.