A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
16. Un agent d’évaluation du crédit ne peut tenir compte de l’exercice d’un droit conféré par la présente loi dans la production d’une cote de crédit ou de tout autre renseignement personnel concernant la personne qui exerce ce droit.
2020, c. 21, a. 16.
En vig.: 2021-02-01
16. Un agent d’évaluation du crédit ne peut tenir compte de l’exercice d’un droit conféré par la présente loi dans la production d’une cote de crédit ou de tout autre renseignement personnel concernant la personne qui exerce ce droit.
2020, c. 21, a. 16.