A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
13. En plus des droits qui lui sont conférés par les articles 35 à 40 du Code civil et par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), la personne concernée par un dossier que détient sur elle un agent d’évaluation du crédit a le droit d’obtenir de celui-ci la communication, notamment par Internet, de sa cote de crédit accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension.
La personne concernée a également le droit d’obtenir que cet agent prenne, à l’égard de ce dossier, chacune des mesures de protection prévues à la section I. Elle a également droit d’en obtenir la révocation ainsi que, dans le cas du gel de sécurité, la suspension.
Les droits conférés par la présente loi s’exercent conformément à la sous-section 2.
2020, c. 21, a. 13.
13. En plus des droits qui lui sont conférés par les articles 35 à 40 du Code civil et par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), la personne concernée par un dossier que détient sur elle un agent d’évaluation du crédit a le droit d’obtenir de celui-ci la communication, notamment par Internet, de sa cote de crédit accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension.
La personne concernée a également le droit d’obtenir que cet agent prenne, à l’égard de ce dossier, chacune des mesures de protection prévues à la section I. Elle a également droit d’en obtenir la révocation ainsi que, dans le cas du gel de sécurité, la suspension.
Les droits conférés par la présente loi s’exercent conformément à la sous-section 2.
2020, c. 21, a. 13.
Les dispositions de cet article ne sont pas en vigueur en ce qu’elles concernent le gel de sécurité.(Voir 2020, c. 21, a. 116)
En vig.: 2021-02-01
13. En plus des droits qui lui sont conférés par les articles 35 à 40 du Code civil et par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), la personne concernée par un dossier que détient sur elle un agent d’évaluation du crédit a le droit d’obtenir de celui-ci la communication, notamment par Internet, de sa cote de crédit accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension.
La personne concernée a également le droit d’obtenir que cet agent prenne, à l’égard de ce dossier, chacune des mesures de protection prévues à la section I. Elle a également droit d’en obtenir la révocation ainsi que, dans le cas du gel de sécurité, la suspension.
Les droits conférés par la présente loi s’exercent conformément à la sous-section 2.
2020, c. 21, a. 13.
Les dispositions de cet article ne sont pas en vigueur en ce qu’elles concernent le gel de sécurité.(Voir 2020, c. 21, a. 116)