A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
35. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 34, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 42, a. 35; 1990, c. 4, a. 41.
35. Lorsqu’une corporation commet une infraction à l’article 34, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 42, a. 35.