A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
83. L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire de l’État.
Cette entente peut notamment porter sur:
1°  les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2°  les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3°  les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4°  les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre;
5°  l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83; 1996, c. 13, a. 26; 1999, c. 40, a. 9; 2000, c. 56, a. 93.
83. L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire de l’État.
Cette entente peut notamment porter sur:
1°  les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2°  les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3°  les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4°  les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre des Transports;
5°  l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère des Transports.
Lorsque l’entente porte sur un sujet visé au paragraphe 4° ou 5° du deuxième alinéa, l’accord du ministre des Transports est requis à cet égard.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83; 1996, c. 13, a. 26; 1999, c. 40, a. 9.
83. L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire du gouvernement.
Cette entente peut notamment porter sur:
1°  les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2°  les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3°  les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4°  les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre des Transports;
5°  l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère des Transports.
Lorsque l’entente porte sur un sujet visé au paragraphe 4° ou 5° du deuxième alinéa, l’accord du ministre des Transports est requis à cet égard.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83; 1996, c. 13, a. 26.
83. L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire du gouvernement.
Cette entente peut notamment porter sur:
1°  les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2°  les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3°  les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4°  les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre;
5°  l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère des Transports.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83.