A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
76. L’Agence doit produire un plan stratégique de développement du transport métropolitain précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan doit prévoir une perspective de développement du transport métropolitain, incluant les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, sur une période de dix ans pour tous les modes de transport et tous les équipements et les infrastructures métropolitains, y compris le métro. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
1995, c. 65, a. 76; 1997, c. 44, a. 93; 2000, c. 56, a. 90.
76. L’Agence doit produire un plan stratégique de développement du transport métropolitain précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan doit prévoir une perspective de développement du transport métropolitain, incluant les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, sur une période de dix ans pour tous les modes de transport et tous les équipements et les infrastructures métropolitains, y compris le métro. Il est ajusté annuellement et révisé, après consultation de la Commission de développement de la métropole, à tous les cinq ans.
1995, c. 65, a. 76; 1997, c. 44, a. 93.
76. L’Agence doit produire un plan stratégique de développement du transport métropolitain précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan doit prévoir une perspective de développement du transport métropolitain, incluant les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, sur une période de dix ans pour tous les modes de transport et tous les équipements et les infrastructures métropolitains, y compris le métro. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
1995, c. 65, a. 76.