A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir, en tout ou en partie, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 65, a. 66.