A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
58. L’Agence peut répartir les coûts d’exploitation et de gestion des voies de circulation réservées, désignées conformément à l’article 52, entre les autorités organisatrices de transport en commun qui les utilisent. Le cas échéant, celles-ci se partagent trimestriellement, sur facturation de l’Agence, ces coûts au prorata de l’utilisation des voies.
1995, c. 65, a. 58.