A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
47. L’Agence planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau de métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. Un représentant de la Société de transport de Montréal est membre d’office des comités mis en place par l’Agence relativement à tout prolongement du réseau de métro et nécessitant son expertise comme exploitante.
L’Agence peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire au prolongement du réseau de métro. Elle doit céder à la Société de transport de Montréal, dès la fin des travaux ou à la date fixée par le gouvernement et selon les modalités qu’il détermine, tous les biens nécessaires au tunnel, aux voies, aux quais, aux garages des voitures de métro, aux ateliers et aux postes de redressement ou de ventilation. Elle doit aussi céder à la société de transport en commun concernée, selon le territoire où est situé le bien, tous les autres biens acquis sauf ceux déclarés métropolitains.
Les articles 154 et 155 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux travaux de prolongement du réseau de métro et aux expropriations de l’Agence.
1995, c. 65, a. 47; 2000, c. 56, a. 88; 2001, c. 23, a. 222; 2015, c. 16, a. 1.
47. L’Agence planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau de métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. Un représentant de la Société de transport de Montréal est membre d’office des comités mis en place par l’Agence relativement à tout prolongement du réseau de métro et nécessitant son expertise comme exploitante.
L’Agence peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire au prolongement du réseau de métro. Elle doit céder à la Société de transport de Montréal, dès la fin des travaux ou à la date fixée par le gouvernement, tous les biens nécessaires au tunnel, aux voies, aux quais, aux garages des voitures de métro, aux ateliers et aux postes de redressement ou de ventilation. Elle doit aussi céder à la société de transport en commun concernée, selon le territoire où est situé le bien, tous les autres biens acquis sauf ceux déclarés métropolitains.
Les articles 154 et 155 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux travaux de prolongement du réseau de métro et aux expropriations de l’Agence.
1995, c. 65, a. 47; 2000, c. 56, a. 88; 2001, c. 23, a. 222.
47. L’Agence planifie, réalise et exécute, aux conditions fixées par le gouvernement, tout prolongement du réseau de métro et toute infrastructure de transport en commun terrestre guidé. Un représentant de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal est membre d’office des comités mis en place par l’Agence relativement à tout prolongement du réseau de métro et nécessitant son expertise comme exploitante.
1995, c. 65, a. 47; 2000, c. 56, a. 88.
47. L’Agence planifie et, avec l’approbation du gouvernement, réalise, de concert avec la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, tout prolongement du réseau de métro.
La Société doit, dans le délai fixé par l’Agence, préparer les plans et devis nécessaires et procéder à l’octroi des contrats afin d’acheter l’équipement ou l’infrastructure exigé ou, selon le cas, d’exécuter les travaux.
1995, c. 65, a. 47.