A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
46. Lorsqu’elle exploite une ligne de transport métropolitain par autobus en lieu et place d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence facture les municipalités dont le territoire est desservi, à défaut d’entente de partage des coûts à l’effet contraire, selon les services rendus, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention à laquelle il est admissible.
Ces municipalités doivent payer l’Agence dans les délais qu’elle indique.
1995, c. 65, a. 46; 2001, c. 66, a. 60.
46. Lorsqu’elle exploite une ligne de transport métropolitain par autobus en lieu et place d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence facture les municipalités dont le territoire est desservi, selon les services rendus, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention à laquelle il est admissible.
Ces municipalités doivent payer l’Agence dans les délais qu’elle indique.
1995, c. 65, a. 46.