A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
44. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit utiliser un système de vente de titres et de perception des recettes de transport en commun agréé par l’Agence, conformément au paragraphe 6° de l’article 35, dans le délai qu’elle fixe.
1995, c. 65, a. 44; 2001, c. 23, a. 221.
44. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit utiliser des équipements de perception d’un type agréé par l’Agence, conformément au paragraphe 6° de l’article 35, dans le délai qu’elle fixe.
1995, c. 65, a. 44.