A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
27. L’Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun. L’Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d’assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou partie de son territoire. Elle peut aussi conclure avec toute personne une entente favorisant le covoiturage et l’utilisation de tout mode de transport collectif.
Par «transport métropolitain par autobus», on entend tout ou partie d’un service de transport en commun, reconnu par l’Agence après consultation du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui permet à une personne de se déplacer d’un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font partie de celui d’une même autorité organisatrice de transport en commun et par «autobus», on entend tant un autobus qu’un minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 27; 2000, c. 56, a. 84; 2001, c. 23, a. 216.
27. L’Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun. L’Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d’assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou partie de son territoire.
Par «transport métropolitain par autobus», on entend tout ou partie d’un service de transport en commun, reconnu par l’Agence après consultation du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, qui permet à une personne de se déplacer d’un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font partie de celui d’une même autorité organisatrice de transport en commun et par «autobus», on entend tant un autobus qu’un minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 27; 2000, c. 56, a. 84.
27. L’Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun. L’Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d’assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou partie de son territoire.
Par «transport métropolitain par autobus», on entend tout ou partie d’un service de transport en commun, reconnu par l’Agence, qui permet à une personne de se déplacer d’un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font partie de celui d’une même autorité organisatrice de transport en commun et par «autobus», on entend tant un autobus qu’un minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 27.