A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
26.1. L’Agence est garante, en cas de défaut, du remboursement du service de dette de la Société de transport de Montréal au regard des biens du réseau de trains de banlieue transférés en vertu du premier alinéa de l’article 152.
Le trésorier de la Société de transport de Montréal doit produire, dans ses états financiers, une note indiquant cette obligation de l’Agence au regard du passif de ces biens.
2001, c. 23, a. 215.