A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
Non en vigueur
21.2. Le gouvernement peut, après consultation des autorités organisatrices de transport concernées, décréter que celles qu’il désigne sont réputées, à compter de la date qu’il indique, avoir mandaté l’Agence selon l’article 21.1. Dans un tel cas, le décret précise le contenu du mandat et, à compter de la date de son adoption, les autorités organisatrices de transport en commun désignées ne peuvent accomplir les actes qui y sont visés tant qu’a effet le décret.
1997, c. 59, a. 1.