A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
163. L’Agence doit, afin d’atténuer l’impact budgétaire des contributions exigibles au regard de son mandat en matière de transport métropolitain et d’exploitation du réseau de trains de banlieue, affecter, à même ses surplus, un montant devant être réparti entre certaines municipalités, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Ce montant est d’au plus:
1°  5 000 000 $ pour chacune des années 1996, 1997 et 1998;
2°  3 500 000 $ pour l’année 1999;
3°  1 500 000 $ pour l’année 2000.
1995, c. 65, a. 163.