A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
161. L’Agence doit, au plus tard le 1er avril 1997, produire le plan stratégique de développement visé à l’article 76.
L’Agence doit, au plus tard le 1er juillet 2002, produire le plan stratégique de développement révisé.
Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal doit, au plus tard le 15 novembre 2002, transmettre au ministre le plan stratégique de développement révisé.
1995, c. 65, a. 161; 2000, c. 56, a. 95.
161. L’Agence doit, au plus tard le 1er avril 1997, produire le plan stratégique de développement visé à l’article 76.
1995, c. 65, a. 161.