A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
75. L’Agence doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2010, c. 31, a. 75; 2022, c. 19, a. 40.
75. L’Agence doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le rapport de gestion de l’Agence doit également comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements visés à l’article 38 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) concernant les membres du conseil d’administration.
2010, c. 31, a. 75.