A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
73. L’Agence doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez les employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2010, c. 31, a. 73.