A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
68. Les sommes d’argent perçues et reçues par l’Agence sont déposées, au nom du ministre des Finances, auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
L’Agence tient un registre des sommes d’argent visées au premier alinéa ainsi que des créances qu’elle administre. Elle procède à leur enregistrement au système comptable du gouvernement, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor, sauf pour celles constituant ses revenus et dépenses propres.
2010, c. 31, a. 68.