A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
67. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire pour permettre à l’Agence de remplir ses obligations ou pour réaliser sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 31, a. 67.