A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
63. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 63; 2011, c. 18, a. 89.
63. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds relatif à l’administration fiscale les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2010, c. 31, a. 63.