A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
45. Sous réserve des dispositions relatives à la protection des renseignements confidentiels, l’employé de l’Agence est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 31, a. 45.