A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
196. Les actifs, incluant les surplus accumulés, et les passifs du Fonds de perception constitué en vertu de l’article 97.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), existant le 31 mars 2011, sont transférés à l’Agence.
Les responsabilités découlant des emprunts effectués et des avances consenties en vertu des articles 97.5 et 97.6 de la Loi sur le ministère du Revenu, ainsi que des contrats et des ententes conclus par le ministre, à titre de gestionnaire du Fonds, aux fins des activités du Fonds, existant le 31 mars 2011, sont transférées à l’Agence.
L’Agence est, à l’égard des responsabilités qui lui sont transférées en vertu du deuxième alinéa, substituée au ministre et en acquiert les droits et les obligations.
2010, c. 31, a. 196.