A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
2010, c. 31, a. 13; 2013, c. 16, a. 86; 2022, c. 19, a. 27.
13. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’Agence.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de l’Agence;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de l’Agence.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2010, c. 31, a. 13; 2013, c. 16, a. 86.
13. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’Agence.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de l’Agence;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de l’Agence.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2010, c. 31, a. 13.
13. Au moins huit membres du conseil d’administration, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’Agence.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de l’Agence;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de l’Agence.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant des situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre du conseil d’administration se qualifie comme administrateur indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre du conseil d’administration nommé à titre d’administrateur indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2010, c. 31, a. 13.
L’article 13 entre en vigueur le 8 décembre 2010 lorsqu’il s’applique au président du conseil d’administration; à tout autre égard, il entre en vigueur le 1er avril 2011; voir 2010, c. 31, a. 202.