A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
9.1. (Remplacé).
1982, c. 58, a. 8; 1983, c. 38, a. 58; 1992, c. 57, a. 430; 2000, c. 15, a. 166.
9.1. Les documents émanant du ministère sous la garde ou en la possession d’institutions financières peuvent être reproduits photographiquement et détruits dans le délai prévu au calendrier de conservation visé dans la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1), si le ministre en autorise la destruction.
1982, c. 58, a. 8; 1983, c. 38, a. 58; 1992, c. 57, a. 430.
9.1. La Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) s’applique aux documents émanant du ministère sous la garde ou en la possession d’institutions financières. Ces documents peuvent cependant être reproduits photographiquement et détruits dans le délai prévu au calendrier de conservation visé dans la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1), si le ministre en autorise la destruction.
1982, c. 58, a. 8; 1983, c. 38, a. 58.
9.1. Malgré le délai fixé par l’article 2 de la Loi sur la preuve photographique de document (chapitre P‐22), les documents sous la garde ou en possession du ministère peuvent être détruits dès qu’ils ont été reproduits.
Il en est de même des documents émanant du ministère sous la garde ou en la possession d’institutions financières, pourvu que le ministre en autorise la destruction.
1982, c. 58, a. 8.