A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 77; 1985, c. 38, a. 78.
77. Le vérificateur général doit vérifier les comptes relatifs au fonds consolidé du revenu. Il doit indiquer si, à son avis,
a)  les comptes ont été tenus d’une manière fidèle et convenable;
b)  on a pertinemment rendu compte de tous deniers publics, et si les règles et procédures appliquées sont suffisantes pour assurer un contrôle efficace de la cotisation, de la perception et de la répartition régulière du revenu;
c)  les sommes d’argent ont été dépensées pour les fins auxquelles la Législature les avait affectées, et les dépenses faites de la façon autorisée.
1970, c. 17, a. 77.