A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
75. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 75; 1985, c. 38, a. 78.
75. Le vérificateur général a droit de prendre communication des dossiers, documents et registres concernant les comptes de chaque ministère ainsi que de chaque organisme dont il est, en vertu de la loi, chargé de vérifier les comptes.
Il a aussi droit d’exiger de tout membre de la fonction publique ainsi que de tout fonctionnaire ou employé d’un organisme visé au premier alinéa les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires pour le fidèle accomplissement de ses fonctions.
1970, c. 17, a. 75.