A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
74. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 74; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 38, a. 78.
74. Le vérificateur général relève de l’Assemblée nationale.
Il en est de même du vérificateur général adjoint ainsi que des autres fonctionnaires et employés du vérificateur général; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le vérificateur général exerce, à l’égard de ces fonctionnaires et employés, les pouvoirs que ladite Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1970, c. 17, a. 74; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
74. Le vérificateur général relève de l’Assemblée nationale.
Il en est de même du vérificateur général adjoint ainsi que des autres fonctionnaires et employés du vérificateur général; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le vérificateur général exerce, à l’égard de ces fonctionnaires et employés, les pouvoirs que ladite Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1970, c. 17, a. 74; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
74. Le vérificateur général relève de l’Assemblée nationale.
Il en est de même du vérificateur général adjoint ainsi que des autres fonctionnaires et employés du vérificateur général; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le vérificateur général exerce, à l’égard de ces fonctionnaires et employés, les pouvoirs que ladite Loi sur la fonction publique attribue au sous-chef d’un ministère.
1970, c. 17, a. 74.