A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72.5. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 2000, c. 15, a. 166.
72.5. Le gouvernement peut, en regard des instruments et contrats de nature financière qu’il détermine ainsi qu’en regard des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt, exempter, avec ou sans conditions, un ou plusieurs organismes du secteur public ou une catégorie d’entre eux de l’obligation d’obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 72.2 et 72.3.
1992, c. 18, a. 2.