72.1.Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par:
1° «instruments ou contrats de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme;
2° «organismes du secteur public»:
a) les organismes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 69.6;
b) les organismes ou entreprises du gouvernement visés par l’article 4 et le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c) les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
72.1.Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par:
1° «instruments ou contrats de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme;
2° «organismes du secteur public»:
a) les organismes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 69.6;
b) les organismes ou entreprises du gouvernement visés par l’article 4 et le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c) les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine public.