A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72.1. (Remplacé).
1992, c. 18, a. 2; 1999, c. 40, a. 7; 2000, c. 15, a. 166.
72.1. Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par:
1°  «instruments ou contrats de nature financière» : tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme;
2°  «organismes du secteur public» :
a)  les organismes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 69.6;
b)  les organismes ou entreprises du gouvernement visés par l’article 4 et le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
1992, c. 18, a. 2; 1999, c. 40, a. 7.
72.1. Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par:
1°  «instruments ou contrats de nature financière» : tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises, les conventions d’échange de taux d’intérêt, les options et les contrats à terme;
2°  «organismes du secteur public» :
a)  les organismes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 69.6;
b)  les organismes ou entreprises du gouvernement visés par l’article 4 et le paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine public.
1992, c. 18, a. 2.