A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69.12. (Remplacé).
1996, c. 12, a. 13; 2000, c. 15, a. 166.
69.12. Le ministre peut, à des fins de titrisation, céder les prêts effectués en vertu de l’article 69.6. Il peut prendre tout engagement payable sur le fonds, conclure tout contrat à cet égard et continuer à gérer ces prêts au bénéfice du cessionnaire.
1996, c. 12, a. 13.