A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
61. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 61; 1990, c. 66, a. 4; 2000, c. 15, a. 166.
61. Le gouvernement peut, en cas de besoin, autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis, au débit du fonds consolidé du revenu; ces emprunts ne doivent pas excéder le montant de l’insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est grevé par la loi et ne doivent être employés à aucune autre fin.
Le gouvernement peut également autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis au fins prévues par l’article 69.5.
1970, c. 17, a. 61; 1990, c. 66, a. 4.
61. Le gouvernement peut, en cas de besoin, autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis, au débit du fonds consolidé du revenu; ces emprunts ne doivent pas excéder le montant de l’insuffisance du fonds consolidé du revenu pour subvenir aux charges dont il est grevé par la loi et ne doivent être employés à aucune autre fin.
1970, c. 17, a. 61.